La 5ème rencontre a eu lieu le le 24 mai, de 10h30 à 12h30 (17h30-19h30 heure japonaise).
Yoshiharu Toya, (Maitre de conférences, Université de Ryukyu, faculté de droit et des lettres), est intervenu sur “Les enjeux du droit du travail japonais face du développement de l’économie des plateformes”.
Isabelle Daugareilh (Directrice de recherche au CNRS, Comptrasec), a présenté le point du vue des droits français et européen.
Résumé
Le professeur Yoshiharu TOYA, professeur de l’Université de Ryukyus, Okiwana a présenté une analyse sur les travailleurs utilisant des plateformes WEB au regard du droit du travail.
Après avoir présenté des données chiffrées sur le travail assuré via des plateformes au Japon, le professeur Toya s’est attaché à dresser une typologie des catégories de salariés en droit japonais nous donnant à voir que ces catégories varient dans leur caractérisation selon les textes du droit du travail mobilisés. Ainsi les critères du salariat changent selon qu’il s’agit de la loi sur les relations individuelles ou de celle relatives aux relations collectives de travail. Selon le rapport du ministère du travail de 1985 les critères ou les indices du contrat de travail du point de vue individuel porte sur la liberté de refuser ou non les instructions données par l’autre partie à la relation, l’appartenance ou non du travailleur à la communauté de travail de l’entreprise, la gestion par l’employeur du temps de travail et des lieux de travail, la faculté de sous-traiter ou non le travail, le mode de rémunération (temps/pièce). S’agissant des relations collectives les indices diffèrent et portent sur l’appartenance ou non à la communauté de travail de l’entreprise, la détermination unilatérale ou non des termes et des conditions de travail, la faculté d’opposer un refus à l’autre partie à la relation, la gestion du temps et des lieux de travail par l’employeur, le mode de rémunération distinct de celui des salariés. Le professeur Toya souligne que la loi sur les syndicats a une acception plus large et plus souple du salariat. La qualification d’employeur est une conséquence de l’application de la loi sur les syndicats ou bien résulte du fait que le dirigeant de l’entreprise a un pouvoir de décision réel et concret sur les conditions de travail. La qualification de la relation contractuelle entre un travailleur et la plateforme n’a pas encore été à l’origine d’action judiciaire au Japon contrairement à d’autres pays dont la France. Le débat est cependant porté par la doctrine.
Dans un deuxième temps le professeur Toya a traité des liens et des distinctions entre le droit du travail, droit économique et droit de la concurrence afin de situer le champ sur lequel se trouve le travailleur indépendant ou free-lance de plateforme et par-delà de déterminer ses droits individuels et collectifs. Dans des lignes directrices de 2021, le ministère du travail indique que si le travailleur free-lance effectue son travail sous la direction de l’entreprise cliente alors la loi sur les relations individuelles et celle sur les relations collectives s’appliquent. Ainsi les actes syndicaux de ce travailleur relèvent de la loi sur les syndicats et ne peuvent pas être soumis à la loi anti monopole ou à celle sur la sous-traitance.
Le professeur Toya a enfin présenté deux actualités juridiques récentes sur les travailleurs de plateforme au Japon. D’une part une ordonnance de la Commission des relations du travail de Tokyo du 15 novembre 2022 a décidé que les livreurs de repas de plateforme numérique sont des salariés au regard de la loi sur les syndicats. La plateforme Uber ayant en l’occurrence le pouvoir réel et concret de contrôler et décider des conditions de travail, elle doit accepter de bonne foi la demande d’ouverture de négociations par les travailleurs. D’autre part, une loi a été adopté en avril 2023 pour l’amélioration des relations de free-lance apporte des protections nouvelles en interdisant au client du free-lance sous peine de sanctions de :
-refuser de réceptionner le produit du travail sans motif imputable au travailleur
-réduire la rémunération pour des raisons non imputables au travailleur
-renvoyer la marchandise sans motif imputable aux travailleur
-fixer un prix nettement inférieur à celui du marché
-obliger l’achat de biens ou l’utilisation de services désignés par le client sans raison
-fournir de l’argent, des services ou autres avantages économiques au client
-faire modifier le travail réalisé sans raison imputable au travailleur.
Isabelle Daugareilh, Directrice de recherche au CNRS est intervenue sur chacun des trois ensembles traités par le professeur Toya pour mettre en exergue des points de divergence et de ressemblance entre les deux systèmes juridiques vis-à-vis des travailleurs de plateformes. Cependant en préalable elle a souligné qu’en droit français les free-lance font partie du vaste ensemble des travailleurs indépendants et qu’ils ne jouissent à cet égard d’aucune législation sociale particulière contrairement au Japon.
Isabelle Daugareilh a présenté les grands traits de l’encadrement juridique des travailleurs de plateforme en France mettant en avant qu’ils sont considérés comme des travailleurs indépendants bien que la plateforme fixe le prix (et ses modalités) ainsi que les caractéristiques de la prestation de service et que ceci est source de responsabilité sociale des plateformes à l’égard des travailleurs et que cela justifie la reconnaissance et la création d’un dialogue social.
S’agissant du champ d’application personnel du droit du travail en France et de sa binarité Isabelle Daugareilh rappelle que cela est le fait à titre principal d’une construction prétorienne et à titre secondaire le fait du législateur. Elle dresse un inventaire historique de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les critères de la subordination juridique mentionnant au passage la différence avec le droit japonais tel que décrit par le collègue Toya. Pour ce qui est des travailleurs de plateforme ils sont, du fait de leur immatriculation au registre du commerce sous le régime des autoentrepreneurs/micro-entrepreneurs soumis à l’existence d’une présomption simple d’indépendance qui ne peut être renversée que par l’apport de la preuve contraire qui est à la charge du demandeur à savoir le travailleur lui-même. Isabelle Daugareilh fait état de la jurisprudence civile sur les demandes de requalification par les travailleurs de plateforme établie par la Chambre sociale et la chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que de la jurisprudence pénale. Elle termine en faisant état des aménagements apportées à l’indépendance de ces travailleurs du point de vue des droits individuels et collectifs, relevant à ce propos leur caractère faussement nouveau et/ou faussement protecteur.
S’agissant du dialogue social des plateformes on pourrait convenir d’une convergence entre le droit japonais et le droit français, chacun d’eux reconnaissant des droits syndicaux et par-delà de négociation collective à une partie de travailleurs indépendants. Isabelle Daugareilh précise ici comment sont traitées par le législateur français les points de friction possibles entre le droit du travail et le droit de la concurrence et comment le rapport de Jean Yves Frouin a éludé d’un quasi revers de main cette conflictualité normative potentielle. Isabelle Daugareilh invite par ailleurs à s’interroger de manière critique sur le fondement, le sens et la portée de la reconnaissance de droits collectifs à des travailleurs indépendants au regard de chacun des droit nationaux et du droit international du travail.
Isabelle Daugareilh a ensuite présenté une rapide analyse des lignes directrices de l’Union européenne sur la négociation collective des travailleurs indépendants solo adoptées fin 2022 dont le champ d’application personnel va bien au-delà des travailleurs de plateforme, ce qui donne à ce texte une portée technique et théorique unique sur le plan européen ouvrant des perspectives nouvelles et des réponses innovantes face au déploiement des formes atypiques d’emploi et à leur diversification continue dans cette zone grise occupée de plus en plus souvent par des catégories nouvelles de travailleurs indépendants et non plus salariés.
Des discussions se sont poursuivies avec les autres participants du séminaire franco-japonais.